Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE
TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.
CHAPITRE III — DES PEINES ACCESSOIRES.
Section II — DES AUTRES PEINES ACCESSOIRES
Art. 33-D1.– (D. n° 66-DF-513 du 15 octobre 1966)
(1) L'affichage prévu par l'article 33 du Code Pénal a lieu sur un panneau spécial à l'entrée de la juridiction dont émane la décision.
(2) En outre, la juridiction peut, d'office, ordonner l'affichage dans les lieux, tel notamment l'entrée du domicile du condamné qui, compte tenu des faits de la cause, lui paraissent les plus appropriés pour réaliser la publicité prévue par la loi.
(3) L'affichage est, sauf disposition contraire de la juridiction, limité au dispositif du jugement ou de l'arrêt.
(4) Le procès-verbal d'affichage est versé au dossier de la procédure.
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