Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS

Titre I — Sûretés personnelles

Chapitre II — La lettre de garantie

Section II — Effets de la lettre de garantie

 Art. 33.–   Le garant et le contregarant ne sont obligés qu'à concurrence de la somme stipulée dans la lettre de garantie ou de contregarantie sous déduction des paiements antérieurs faits par le garant ou le donneur d'ordre non contestés par le bénéficiaire.

La lettre de garantie peut stipuler que la somme garantie sera réduite d'un montant déterminé ou déterminable à des dates précisées ou contre présentation au garant ou au contregarant de documents indiqués à cette fin.