Traité OHADA
TRAITE DU 17 Octobre 1993
Titre V — LES INSTITUTIONS
Art. 33.– Le Secrétaire Permanent invite les Etats Parties à procéder dans un délai d'au moins quatre mois avant les élections à la présentation des candidats à la Cour.
Le Secrétaire Permanent dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique au moins avant les élections aux Etats Parties.
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