Traité OHADA

TRAITE DU 17 Octobre 1993

Titre V — LES INSTITUTIONS

 Art. 33.–   Le Secrétaire Permanent invite les Etats Parties à procéder dans un délai d'au moins quatre mois avant les élections à la présentation des candidats à la Cour.

Le Secrétaire Permanent dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique au moins avant les élections aux Etats Parties.