Traité OHADA

Traité du 17 Octobre 2008 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA)

Titre V — LES INSTITUTIONS

 Art. 33.–   Le Secrétaire Permanent invite les Etats Parties à procéder dans un délai d'au moins quatre mois avant les élections à la présentation des candidats à la Cour.

Le Secrétaire Permanent dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique au moins avant les élections aux Etats Parties.