Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE
SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC
CHAPITRE VI — SANCTIONS
SECTION V — PREEMPTION
Art. 330.– L'Administration a la faculté, dans le délai de 6 mois, de se substituer à l'acquéreur d'un bien ou au bénéficiaire du droit à un bail si elle le juge utile, et si elle estime le prix porté à l'acte insuffisant. La préemption se fait de plein droit après simple notification par acte d'huissier. L'Administration doit alors rembourser à l'acquéreur le montant du prix porté à l'acte augmenté de IO %.
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