Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE VI — SANCTIONS

SECTION V — PREEMPTION

 Art. 330.–   L'Administration a la faculté, dans le délai de 6 mois, de se substituer à l'acquéreur d'un bien ou au bénéficiaire du droit à un bail si elle le juge utile, et si elle estime le prix porté à l'acte insuffisant. La préemption se fait de plein droit après simple notification par acte d'huissier. L'Administration doit alors rembourser à l'acquéreur le montant du prix porté à l'acte augmenté de IO %.