Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY

CHAPITRE IV — DE L'EXAMEN, DU JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION

SECTION I — DE L'EXAMEN

 Art. 330.–   Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président pourra, sur la réquisition, soit du procureur général, soit de la partie civile, soit de l'accusé, et même d'office, faire sur-le-champ mettre le témoin en état d'arrestation. Le procureur-général et le président, ou l'un des juges par lui commis, rempliront à cet égard : le premier, les fonctions d'officier de police judiciaire ; le second, les fonctions attribuées aux juges d'instruction dans les autres cas.

Les pièces d'instruction seront ensuite transmises à la cour impériale, pour y être statué sur la mise en accusation.