Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE IV — POLLUTION MARINE
TITRE IV — PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES SUBSTANCES LIQUIDES NOCIVES TRANSPORTEES EN VRAC
Art. 330.– Sous réserve des dispositions de l'article 319, tout rejet à la mer :
de substances liquides nocives des catégories A, B, C et D, telles que définies à la règle 3, paragraphe 1 de l'annexe II de MARPOL 73/78 et figurant aux appendices I et II de ladite annexe ;
de substances provisoirement classées dans ces catégories,
des eaux de ballast ;
des eaux de nettoyage de citernes ou ;
d'autres résidus contenant de telles substances ;
est interdit.
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