Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE IV — POLLUTION MARINE

TITRE IV — PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES SUBSTANCES LIQUIDES NOCIVES TRANSPORTEES EN VRAC

 Art. 330.–   Sous réserve des dispositions de l'article 319, tout rejet à la mer :

de substances liquides nocives des catégories A, B, C et D, telles que définies à la règle 3, paragraphe 1 de l'annexe II de MARPOL 73/78 et figurant aux appendices I et II de ladite annexe ;

de substances provisoirement classées dans ces catégories,

des eaux de ballast ;

des eaux de nettoyage de citernes ou ;

d'autres résidus contenant de telles substances ;

est interdit.