Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS.

Section II — DES INFRACTIONS CONTRE LA FORTUNE D'AUTRUI.

 Art. 330.– Marques de fabrique ou de commerce.

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 300.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui contrefait une marque déposée ou fait usage d'une marque contrefaite.

(2) Est puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, sans contrefaire une marque déposée, en fait une imitation susceptible de tromper l'acheteur ou fait usage de la marque imitée.

(3) Dans tous les cas la juridiction doit ordonner la confiscation au profit du propriétaire de la marque contrefaite ou imitée ; elle peut en outre ordonner la publication de sa décision dans les conditions prévues à l'article 33 du présent Code et priver le condamné du droit d'éligibilité et d'élection aux chambres de commerce pour une durée qui n'excède pas dix ans.