Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS

SECTION II — DES INFRACTIONS CONTRE LA FORTUNE D'AUTRUI

 Art. 330.– Marques de fabrique ou de commerce

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d'une amende de un million (1 000 000) à six (6 000 000) millions de francs, celui qui contrefait une marque de fabrique ou de commerce déposée.

(2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus celui qui recèle, vend, exporte, importe ou fait usage d'un objet issu de la contrefaçon d'une marque de fabrique ou de commerce déposée.

(3) Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, la juridiction ordonne la confiscation, au profit des parties lésées, des objets issus de la contrefaçon de la marque de fabrique ou de commerce.

(4) La juridiction ordonne la publication de sa décision dans les conditions prévues à l'article 33 du présent Code.

(5) Le condamné est déchu du droit d'électeur, du droit d'éligibilité et de tout mandat électif ou nominatif aux Chambres Consulaires, de Commerce ou d'Industrie, pour une durée de dix (10) ans.