Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE VII — VOIES D'EXECUTION

CHAPITRE PREMIER — REGLES GENERALES SUR L'EXECUTION FORCEE

SECTION I — SIGNIFICATION DES DECISIONS

 Art. 330.–   Si la signification a été faite dans les conditions prévues aux articles 250 et 251, le demandeur présente une requête au Président du Tribunal de Première instance ou au juge de la Section de Tribunal du domicile du défendeur aux fins d'être autorisé à poursuivre l'exécution.