Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre III — DES PREUVES
Section II — DES TEMOINS
Art. 330.– (1) Les témoins déposent séparément et oralement.
Toutefois, un témoin peut, avec l'autorisation du Tribunal, consulter un document établi à l'époque des faits, objet de sa déposition. Ce document doit être communiqué à la partie adverse si elle le demande.
(2) Les témoins du Ministère Public sont entendus les premiers, suivis de ceux de la partie civile, s'il y a lieu, et enfin, de ceux de la défense.
(3) Toute personne qui n'a pas été citée, mais qui est présente à l'audience peut, si elle en fait spontanément la demande, soit être entendue, soit produire tout document en sa possession. Elle est dispensée de serment.
Cette disposition ne s'applique pas aux membres de la juridiction.
(4) La partie qui cite un témoin ne peut mettre en cause le crédit de celui-ci mais, si lors de l'« examination-in-chief », le témoin fait des déclarations manifestement contraires aux premières, cette partie peut demander au Tribunal l'autorisation de le contredire en le soumettant à la « cross-examination ».
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