Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES
CHAPITRE VI — DES DEBATS
SECTION III — DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES PREUVES
Art. 330.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
Le Ministère public ou les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou notifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié ou notifié.
La Cour statue sur cette opposition.
Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du Président.
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