Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre XII — CONTENTIEUX

Chapitre II — POURSUITES

SECTION III — EXTINCTION DES DROITS DE POURSUITE ET DE RÉPRESSION

Paragraphe III — Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables

A. Prescription contre les redevables

 Art. 331.–   L'administration des douanes est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans pouvoir être tenue de les représenter, s'il y avait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquelles lesdits registres et pièces fussent nécessaires.