Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE III — LA SECURITE ET LA SÛRETE MARITIMES

TITRE IV — LES ENQUETES NAUTIQUES

 Art. 331.–   Si l'événement donnant lieu à enquête s'est produit alors que le navire se trouvait dans un port, l'enquête nautique est effectuée dans ce port ou au prochain port d'escale.

L'enquête peut cependant être reportée jusqu'à l'arrivée du navire dans un autre port, s'il est établi qu'il peut en résulter un gain important de temps ou un gain financier pour le navire, et compte tenu de la nature de l'événement donnant lieu à enquête.

En cas de perte totale du navire, l'enquête est effectuée au lieu du port d'immatriculation du navire, à moins que l'autorité maritime administrative n'en décide autrement. L'autorité maritime administrative délivre alors une attestation reconnaissant la perte totale du navire après enquête.