Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS.

Section III — FAILLITE.

 Art. 331.– Débiteur frauduleux.

(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an tout débiteur même non commerçant qui, pour ne pas payer un ou plusieurs de ses créanciers, donne, livre, transfère, grève, soustrait ou dissimule tout ou partie de ses biens.

(2) Au cas de soustraction ou dissimulation dans les deux mois précédant une décision de justice, même non définitive, le but est présumé.