Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE VII — VOIES D'EXECUTION
CHAPITRE PREMIER — REGLES GENERALES SUR L'EXECUTION FORCEE
SECTION I — SIGNIFICATION DES DECISIONS
Art. 331.– A cette requête sont annexés soit l'accusé de réception de la lettre recommandée prévue à l'article 251, soit le récépissé de son expédition et une attestation de l'une des personnes visées à l'article 251 confirmant que l'intéressé a ou n'a pas retiré la copie délivrée.
S'il est établi que la partie condamnée a eu connaissance de la décision, le magistrat déclare que les délais d'opposition ou d'appel ont commencé à courir du jour de la réception de la lettre recommandée ou du retrait de la copie, par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucune voie de recours. L'exécution pourra être poursuivie et le procès-verbal fera mention de l'ordonnance précitée.
Si, au contraire, le magistrat estime nécessaire que de nouvelles diligences soient entreprises pour que la décision soit portée à la connaissance de la partie condamnée, il transmet au Procureur de la République la requête accompagnée des pièces jointes et d'une copie certifiée de la décision produite par le requérant. Le Procureur de la République fait rechercher le défaillant et lui fait remettre la copie de la décision par la Gendarmerie, les services de Police ou par toute autre voie administrative, contre récépissé. Les délais d'opposition ou d'appel commencent à courir du jour de cette remise, que le Président constate dans l'ordonnance statuant sur la requête.
Au siège des sections de Tribunal, le juge de la Section fait effectuer lui-même ces recherches et cette remise, sans transmission au Procureur de la République.
Si les recherches n'aboutissent pas, bien qu'il soit avéré que l'intéressé demeure, réside ou travaille à l'adresse indiquée, le magistrat susvisé autorise l'exécution à l'expiration du délai d'opposition ou d'appel qui courra du jour de l'ordonnance.
S'il résulte des recherches que le défendeur a son domicile, sa résidence ou son lieu de travail à une autre adresse, ou qu'il est sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification initiale sera sans effet et si l'erreur est imputable à l'huissier de Justice, les frais en resteront à sa charge.
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