Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE VII — DROITS ACOUIS ET PRESCRIPTIONS

SECTION I — DROITS ACOUIS

 Art. 332.–   (1) La restitution des droits d'enregistrement indûment ou irrégulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des dispositions du Code civil en vigueur dans chaque Etat, en cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion ou d'annulation d'une vente pour cause de vice caché et au surplus dans tous les cas où il y a lieu à annulation les droits perçus sur Pacte annulé, résolu ou rescindé, ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision ont été prononcées par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.

(2) Les erreurs de liquidation dûment constatées par le service donnent lieu à restitution d'office à concurrence des droits indûment ou irrégulièrement perçus.