Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE V — LES GENS DE MER

TITRE III — LE MARIN

Chapitre IV — L'exercice de la profession de marin

Section I — L'inscription des marins

 Art. 332.–   Hors les cas prévus aux articles 329 et 331, peuvent être radiés des matricules :

tout marin qui en fait la demande ;

tout marin qui, sauf cas de force majeure justifiée, reste trois ans sans naviguer ;

tout marin qui, en cours de carrière, aura fait l'objet de débarquements pour faute contre la discipline ou pour faute grave dans l'exercice de sa profession; dans ce dernier cas, la radiation entraîne l'exclusion définitive de la profession ;

tout marin qui vient à perdre la nationalité sous laquelle il a procédé à son inscription.