Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE III — LA SECURITE ET LA SÛRETE MARITIMES
TITRE IV — LES ENQUETES NAUTIQUES
Art. 332.– Lorsque l'événement donnant lieu à enquête se produit lors du séjour du navire dans un port de Côte d'Ivoire, le capitaine doit en informer l'autorité maritime administrative au plus tard avant la fin du jour ouvrable suivant celui de la survenance de l'événement ou de sa découverte, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article 331 de la présente loi.
Dans les autres cas, l'autorité maritime administrative doit être informée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant l'arrivée du navire dans un port étranger.
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