Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS

SECTION III — DES FAILLITES

 Art. 332.– Banqueroute simple

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à deux (02) ans tout commerçant, personne physique, en état de cessation de paiements, qui :

a)

a contracté sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés ;

b)

dans l'intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou si, dans la même intention, emploie des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

c)

sans excuse légitime, ne fait pas au Greffe de la juridiction compétente, la déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai de trente (30) jours ;

d)

tient une comptabilité incomplète ou irrégulière ou ne la tient pas conformément aux règles comptables et aux usages reconnus dans la profession, eu égard à l'importance de l'entreprise.

(2) Le commerçant, personne physique, est également déclaré coupable de banqueroute et puni des peines prévues à l'alinéa 1er ci-dessus lorsque, après avoir été déclaré trois (03) fois en état de cessation des paiements dans un délai de cinq (05) ans, ces procédures ont été clôturées pour insuffisance d'actif.