Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE VII — VOIES D'EXECUTION
CHAPITRE PREMIER — REGLES GENERALES SUR L'EXECUTION FORCEE
SECTION I — SIGNIFICATION DES DECISIONS
Art. 332.– Si la signification de la décision n'a pu être faite qu'à Parquet, le ministère public fera rechercher d'office le destinataire pour lui faire remettre la copie de l'exploit. Il avisera le demandeur du résultat des recherches.
Si le destinataire est retrouvé, le délai d'opposition court du jour du procès-verbal de remise à l'intéressé de la copie de l'exploit.
Si le destinataire n'est pas retrouvé, le demandeur présente une requête aux fins de permis d'exécution. Au vu du procès-verbal de recherches infructueuses, le Président du Tribunal ou le juge de la Section autorise par ordonnance, le demandeur à exécuter la décision à l'expiration ou d'appel qui court du jour de l'ordonnance.
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