Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre III — DES PREUVES
Section II — DES TEMOINS
Art. 332.– (1) Chaque témoin subit d'abord l' « examination-in-chief », puis si l'autre partie le désire, la« cross-examination» et, enfin, la «re-examination », si la partie qui l'a fait citer le demande.
(2) Au cours de l' « examination-in-chief », le témoin est invité à dire ce qu'il sait sur les faits de la cause.
(3) La « cross-examination » vise deux buts:
affaiblir, modifier ou détruire la thèse de la partie adverse ;
susciter du témoin de la partie adverse des déclarations favorables à la thèse de la partie qui procède à la « cross-examination ».
(4) La « cross-examination » peut ne pas se limiter aux faits relatés dans la déposition du témoin lors de l' « examination-in-chief ».
(5) Aucun fait nouveau ne doit être évoqué lors de la « re-exarnination ».
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