Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre III — DES PREUVES

Section II — DES TEMOINS

 Art. 332.–   (1) Chaque témoin subit d'abord l' « examination-in-chief », puis si l'autre partie le désire, la« cross-examination» et, enfin, la «re-examination », si la partie qui l'a fait citer le demande.

(2) Au cours de l' « examination-in-chief », le témoin est invité à dire ce qu'il sait sur les faits de la cause.

(3) La « cross-examination » vise deux buts:

a)

affaiblir, modifier ou détruire la thèse de la partie adverse ;

b)

susciter du témoin de la partie adverse des déclarations favorables à la thèse de la partie qui procède à la « cross-examination ».

(4) La « cross-examination » peut ne pas se limiter aux faits relatés dans la déposition du témoin lors de l' « examination-in-chief ».

(5) Aucun fait nouveau ne doit être évoqué lors de la « re-exarnination ».