Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre XII — CONTENTIEUX
Chapitre II — POURSUITES
SECTION III — EXTINCTION DES DROITS DE POURSUITE ET DE RÉPRESSION
Paragraphe III — Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables
C. Cas où les prescriptions de courte durée n'ont pas lieuArt. 333.– (1) Les prescriptions visées par les articles 330, 331 et 332 ci-dessus n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.
(2) Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 332 lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pas pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution. ,
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