Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS.

Section III — FAILLITE.

 Art. 333.– Banqueroute frauduleuse.

(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans tout commerçant qui cesse ses paiements et :

a)

Soustrait ses livres ; ou

b)

Détourne ou dissimule une partie de son actif ; ou

c)

Soit dans des écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit par son bilan, se reconnaît frauduleusement débiteur de sommes qu'il ne devait pas.

(2) Les peines sont doublées à l'égard du banquier, de l'agent de change ou du courtier.