Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS

SECTION III — DES FAILLITES

 Art. 333.– Banqueroute frauduleuse

(1) Est punie d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans, toute personne physique qui, en cas de cessation des paiements :

a)

a soustrait sa comptabilité ;

b)

a détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ;

c)

s'est frauduleusement reconnue débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans ses écritures, soit par des actes publiés ou des engagements sous seing privé, soit dans son bilan ;

d)

a exercé la profession commerciale en contravention de la loi ;

e)

a, après la cessation des paiements, payé un créancier au préjudice de la masse ;

f)

a stipulé avec un créancier des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse, ou a fait avec un créancier un traité particulier duquel il résulterait, pour ce dernier, un avantage à la charge de l'actif du débiteur à partir du jour de la décision d'ouverture.

(2) Est également puni de la peine prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, tout commerçant personne physique qui, à l'occasion d'une procédure collective de règlement préventif, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, a :

a)

de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte des résultats, un bilan, un état de créances ou de dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;

b)

sans autorisation du Président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par la législation organisant les procédures collectives d'apurement du passif.