Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS

SECTION III — DES FAILLITES

 Art. 334-1.– Représentants légaux ou de fait

Sont punis d'un emprisonnement d'un (01) mois à deux (02) ans, les représentants légaux ou de fait des personnes morales comportant des membres indéfiniment et solidairement responsables des dettes de celles-ci qui, sans excuse légitime, n'ont pas fait au Greffe de la juridiction compétente, la déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de trente jours ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des associés solidaires avec indication de leurs noms et domiciles