Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS

SECTION III — DES FAILLITES

 Art. 334-2.– Personnes physiques dirigeantes et représentants permanents des personnes morales dirigeantes.

(1) Sont punis d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans les personnes physiques dirigeantes et les représentants permanents des personnes morales dirigeantes qui ont, frauduleusement :

a)

soustrait les livres de la personne morale ;

b)

détourné ou dissimulé une partie de son actif ;

c)

reconnu la personne morale débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans le bilan ;

d)

exercé la profession de dirigeant en violation d'une interdiction prévue par les Actes Uniformes OHADA ou par toute disposition légale ou réglementaire ;

e)

stipulé avec un créancier, au nom de la personne morale, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou qui ont fait, avec un créancier, une convention particulière de laquelle il résulterait, pour ce dernier, un avantage à la charge de l'actif de la personne à partir de la date de la cessation des paiements, sauf disposition contraire de la loi.

(2) Sont également punis des peines prévues à l'alinéa 1er ci-dessus, les dirigeants ci-dessus visés qui, à l'occasion d'une procédure de règlement préventif, ont :

a)

de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultat, un bilan, un état de créances ou de dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;

b)

sans autorisation du Président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par l'Acte Uniforme OHADA organisant les procédures collectives d'apurement du passif.