Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE VII — DROITS ACOUIS ET PRESCRIPTIONS

SECTION VII — PRESCRIPTION

 Art. 334.–   Il y a prescription pour la demande des droits :

après le dernier jour du délai de cinq (5) ans réglementaire dans chaque Etat pour la prescription des créances de l'Etat à compter du jour de l'enregistrement d'un acte ou autre document ou d'une décimation qui révèle suffisamment l'exigibilité de ces droits sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ;

après dix (10) ou trente (30) ans, selon les Etats, à compter du décès pour les transmissions par décès non déclarées et du jour de l'enregistrement pour les droits des actes enregistrés en débet.

Les prescriptions seront interrompues par les demandes signifiées par le versement d'un acompte ou par le dépôt d'une pétition en remise de pénalité, par la notification d'un titre de perception.