Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY
CHAPITRE IV — DE L'EXAMEN, DU JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION
SECTION I — DE L'EXAMEN
Art. 334.– Le président déterminera celui des accusés qui devra être soumis premier aux débats, en commençant par le principal accusé, s'il y en a un.
Il se fera ensuite un débat particulier sur chacun des autres accusés.
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