Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS.

Section III — FAILLITE.

 Art. 334.– Mandataires sociaux.

(1) Est puni des peines de l'article 332 :

a)

Tout mandataire social qui en cette qualité commet un des actes visés à l'article 332 (1) (b) et (c), (2) (a) et (b), (3) (c) ;

b)

Toute personne énumérée dans le paragraphe (a) ci-dessus qui, en vue de soustraire tout ou partie de son patrimoine aux poursuites de la société en état de cessation de paiement ou à celles des associés ou des créanciers sociaux, détourne ou dissimule une partie de ses biens ou se reconnaît débiteur de sommes qu'il ne doit pas.

(2) Est puni des peines de l'article 333 (1) tout mandataire social qui en cette qualité commet un des actes visés audit article.