Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL
TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS
CHAPITRE IX — ATTEINTES A LA SANTE, A LA SALUBRITE ET A LA MORALITE PUBLIQUES
Section IV — Atteintes à la moralité publique
Art. 334.– Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 30.000 à 300.000 francs quiconque :
Fabrique, détient, importe, exporte, transporte en vue d'en faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition, tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matières ou reproductions phonographiques, emblèmes et d'une manière générale, tous objets ou image contraires aux bonnes mœurs ;
Vend, loue, même à titre gratuit et même non publiquement, sous quelque forme que ce soit, affiche, expose ou projette les documents imprimés ou objets énumérés au paragraphe précédent ;
Fait entendre dans les conditions de l'article 174, des chants, cris et discours contraires, aux bonnes mœurs ;
Attire publiquement l'attention sur une occasion de débauche ou publie une annonce ou une correspondance de ce genre quelqu'en soient les termes.
Les peines sont portées au double si le délit est commis envers un mineur.
Le juge peut interdire au condamné d'exercer directement ou par personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction dans toute entreprise d'impression, d'édition, de groupage ou de distribution de journaux et périodiques et prononcer à son égard la privation de droits visés à l'article 66.
Les peines édictées au présent article peuvent être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments des infractions ont été accomplis dans des pays différents.
Quand les délits prévus par le présent article sont commis par la voie de la presse, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 173 sont applicables.
Les officiers de Police judiciaire peuvent, avant toute poursuite, saisir les écrits, imprimés, dessins, gravures dont un ou plusieurs exemplaires ont été exposés aux regards du public et, qui, par leur caractère contraire aux bonnes mœurs, présentent un danger immédiat pour la moralité publique. Ils peuvent en outre saisir, arracher, lacérer et recouvrir les affiches de même nature.
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