Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES
CHAPITRE II — Tribunal criminel
Section IV — Débats
Paragraphe III — Production et discussion des preuves
Art. 334.– Une fois l'instruction à l'audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.
L'accusé et son conseil présentent leur défense.
La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé et son conseil ont toujours la parole les derniers.
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