Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES

LIVRE III — SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

TITRE II — FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

CHAPITRE III — DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Section I — Organisation des décisions collectives

Sous-section I — Principes généraux applicables

Paragraphe II — Représentation des associés

 Art. 334.–   Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède. S'il n'y a qu'un associé unique, il prend seul les décisions de la compétence de l'assemblée.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, à moins que la société ne comprenne que les deux (2) époux.

Sauf si les associés sont au nombre de deux (2), un associé peut se faire représenter par un autre associé. Il ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts le permettent.