Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS

SECTION III — DES FAILLITES

 Art. 335-3.– infractions commises par le syndic de procédure collective

Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) à cinq millions (5 000 000) de francs, tout mandataire judiciaire d'une procédure collective qui :

a)

exerce une activité personnelle sous le couvert d'une entreprise du débiteur masquant ses agissements ;

b)

dispose du crédit ou des biens du débiteur comme de ses biens propres ;

c)

dissipe les biens du débiteur ;

d)

poursuit abusivement et de mauvaise foi, dans son intérêt personnel, soit directement, soit indirectement, une exploitation déficitaire de l'entreprise du débiteur ;

e)

se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens du débiteur en violation de la législation organisant les procédures collectives d'apurement du passif.