Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS.

Section III — FAILLITE.

 Art. 335.– Infractions commises par un autre que le failli.

(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans :

a)

Celui qui, dans l'intérêt d'un commerçant ayant cessé ses paiements, soustrait ou dissimule tout ou partie des biens de ce dernier ;

b)

Celui qui dans une faillite présente ou affirme directement ou indirectement une créance fausse.

(2) Même en cas de complicité la peine est un emprisonnement de un à cinq ans contre le conjoint, le descendant ou l'ascendant dudit commerçant qui détournent ou dissimulent tout ou partie de l'actif.