Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS
SECTION III — DES FAILLITES
Art. 335.– Infractions commises par les tiers
Sont punies d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans :
les personnes convaincues d'avoir, dans l'intérêt du débiteur, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie des biens meubles ou immeubles, sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives à la complicité ;
les personnes convaincues d'avoir frauduleusement produit dans la procédure collective, soit en leur nom, soit par interposition de personne ou sous un faux nom, des créances supposées ;
les personnes qui, exerçant une activité professionnelle indépendante civile, commerciale, artisanale ou agricole sous le nom d'autrui ou sous un faux nom, ont, de mauvaise foi, détourné, dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement