Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS

CHAPITRE IX — ATTEINTES A LA SANTE, A LA SALUBRITE ET A LA MORALITE PUBLIQUES

Section IV — Atteintes à la moralité publique

 Art. 335.–   Est considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs celui qui :

D'une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;

Sous une forme quelconque , partage les produits de la prostitution d'autrui et reçoit des subsides d'une personne si livrant habituellement à la prostitution ;

Vit sciemment avec une personne si livrant habituellement à la prostitution et ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie ;

Embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche ;

Fait office d'intermédiaire à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui.

La tentative des délits visés au présent article est punissable.