Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL
TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS
CHAPITRE IX — ATTEINTES A LA SANTE, A LA SALUBRITE ET A LA MORALITE PUBLIQUES
Section IV — Atteintes à la moralité publique
Art. 335.– Est considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs celui qui :
D'une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;
Sous une forme quelconque , partage les produits de la prostitution d'autrui et reçoit des subsides d'une personne si livrant habituellement à la prostitution ;
Vit sciemment avec une personne si livrant habituellement à la prostitution et ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie ;
Embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche ;
Fait office d'intermédiaire à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui.
La tentative des délits visés au présent article est punissable.
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