Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE VII — VOIES D'EXECUTION
CHAPITRE PREMIER — REGLES GENERALES SUR L'EXECUTION FORCEE
SECTION II — CONDITIONS DE L'EXECUTION FORCEE
Art. 335.– L'exécution peut être poursuivie par le bénéficiaire du jugement, son représentant, son mandataire, ses ayants cause, ainsi que ses créanciers dans les conditions prévues par la loi.
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