Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre III — DES PREUVES
Section II — DES TEMOINS
Art. 335.– Pour être admis, le témoignage doit être direct.
Est direct, le témoignage qui émane :
de celui qui a vu le fait, s'il s'agit d'un fait qui pouvait être vu ;
de celui qui l'a entendu, s'il s'agit d'un fait qui pouvait être entendu ;
de celui qui l'a perçu, s'il s'agit d'un fait qui pouvait être perçu par tout autre sens ;
de son auteur, s'il s'agit d'une opinion.
Toutefois, en cas d'assassinat, de meurtre ou de coups mortels, la déclaration verbale ou écrite de la victime relative à son décès est admise en témoignage.
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