Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre III — DES PREUVES

Section II — DES TEMOINS

 Art. 335.–   Pour être admis, le témoignage doit être direct.

Est direct, le témoignage qui émane :

a)

de celui qui a vu le fait, s'il s'agit d'un fait qui pouvait être vu ;

b)

de celui qui l'a entendu, s'il s'agit d'un fait qui pouvait être entendu ;

c)

de celui qui l'a perçu, s'il s'agit d'un fait qui pouvait être perçu par tout autre sens ;

d)

de son auteur, s'il s'agit d'une opinion.

Toutefois, en cas d'assassinat, de meurtre ou de coups mortels, la déclaration verbale ou écrite de la victime relative à son décès est admise en témoignage.