Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES
CHAPITRE VI — DES DEBATS
SECTION III — DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES PREUVES
Art. 335.– Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :
du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat ;
du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;
des frères et sœurs ;
des alliés aux mêmes degrés ;
du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;
de la partie civile ;
des enfants au-dessous de l'âge de seize ans.
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