Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES

CHAPITRE VI — DES DEBATS

SECTION III — DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES PREUVES

 Art. 335.–   Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :

du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat ;

du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;

des frères et sœurs ;

des alliés aux mêmes degrés ;

du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;

de la partie civile ;

des enfants au-dessous de l'âge de seize ans.