Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE VIII — ACTES A ENREGISTRER EN DEQET

 Art. 336.–   En dehors des actes désignés par la loi, les actes énumérés à l'article ci-après sont seuls enregistrés en débet :

tous actes de procédure et pièces produites dans les instances engagées à la requête de toute Administration publique contre les particuliers. Les droits sont recouvrés contre la partie condamnée ;

tous actes de procédure devant la juridiction de simple police correctionnelle et criminelle, toutes pièces produites devant ces juridictions, lorsqu'il n'y a pas de partie civile en cause. Les droits sont recouvrés contre la partie condamnée aux dépens ;

tous actes de procédure dans les instances introduites par les assistés judiciaires. Les droits sont recouvrés contre la partie non assistée au cas où elle est condamnée aux dépens ;

les premiers actes conservatoires intéressant des successions vacantes dont l'actif, déjà réalisé, est encore insuffisant ;

tous actes, mémoires et jugements en matière de contentieux administratif Les droits sont recouvrés contre la partie condamnée aux dépens ;