Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY

CHAPITRE IV — DE L'EXAMEN, DU JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION

SECTION I — DE L'EXAMEN

 Art. 336.–   Le président résumera l'affaire:

Il fera remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contre l'accusé.

II leur rappellera les fonctions qu'ils auront à remplir.

Il posera les questions ainsi qu'il sera dit ci-après.