Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY
CHAPITRE IV — DE L'EXAMEN, DU JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION
SECTION I — DE L'EXAMEN
Art. 336.– Le président résumera l'affaire:
Il fera remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contre l'accusé.
II leur rappellera les fonctions qu'ils auront à remplir.
Il posera les questions ainsi qu'il sera dit ci-après.
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