Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE IV — POLLUTION MARINE

TITRE VIII — PREVENTION DE LA POLLUTION DE L'AIR PAR LES NAVIRES

 Art. 336.–   (1) Le rejet délibéré par les navires de substances destructrices de l'ozone atmosphérique, et notamment les halons et les chlorofluorocarbones, est interdite. Toutefois les installations contenant des hydro-chlorofluorocarbones restent autorisés à bord des navires jusqu'au 1 Janvier 2020.

(2) Tout navire de jauge brute égale ou supérieure à 400 effectuant des voyages internationaux devra être muni d'un certificat international de prévention de la pollution de l'Air délivré conformément aux dispositions de l'Annexe VI à la Convention MARPOL.