Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE V — LES GENS DE MER

TITRE III — LE MARIN

Chapitre IV — L'exercice de la profession de marin

Section II — La qualification professionnelle des marins

 Art. 336.–   Les programmes des examens et les conditions de délivrance des brevets et certificats mentionnés à l'article précédent sont fixés par décision de l'autorité maritime de chaque Etat membre, en conformité avec les règles des Annexes à la Convention STCW précitée.

L'Autorité maritime compétente peut, d'autre part, reconnaître comme équivalents les titres de formation professionnelle maritime délivrés dans d'autres Etats membres, ou dans des Etats tiers, sous réserve que ces derniers aient ratifié la Convention STCW précitée.