Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE V — LES GENS DE MER
TITRE III — LE MARIN
Chapitre IV — L'exercice de la profession de marin
Section II — La qualification professionnelle des marins
Art. 336.– Les programmes des examens et les conditions de délivrance des brevets et certificats mentionnés à l'article précédent sont fixés par décision de l'autorité maritime de chaque Etat membre, en conformité avec les règles des Annexes à la Convention STCW précitée.
L'Autorité maritime compétente peut, d'autre part, reconnaître comme équivalents les titres de formation professionnelle maritime délivrés dans d'autres Etats membres, ou dans des Etats tiers, sous réserve que ces derniers aient ratifié la Convention STCW précitée.
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