Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS
SECTION III — DES FAILLITES
Art. 336.– Avantages illégitimes d'un créancier
Est puni d'un emprisonnement de un (01) a trois (03) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs, le créancier qui, sauf disposition contraire de la loi :
conclut avec le débiteur ou avec toute autre personne, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ;
conclut une convention particulière de laquelle il résulterait, en sa faveur, un avantage à la charge de l'actif du débiteur à partir du jour de la décision d'ouverture de la procédure collective.
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