Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS

SECTION III — DES FAILLITES

 Art. 336.– Avantages illégitimes d'un créancier

Est puni d'un emprisonnement de un (01) a trois (03) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs, le créancier qui, sauf disposition contraire de la loi :

a)

conclut avec le débiteur ou avec toute autre personne, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ;

b)

conclut une convention particulière de laquelle il résulterait, en sa faveur, un avantage à la charge de l'actif du débiteur à partir du jour de la décision d'ouverture de la procédure collective.