Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE VII — VOIES D'EXECUTION

CHAPITRE PREMIER — REGLES GENERALES SUR L'EXECUTION FORCEE

SECTION II — CONDITIONS DE L'EXECUTION FORCEE

 Art. 336.–   En cas de décès de la partie condamnée l'exécution est poursuivie contre ses ayants cause après signification du jugement à ces derniers et expiration du délai prévu à l'article 354 même si cette signification avait déjà été faite à la partie condamnée.