Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE VII — VOIES D'EXECUTION
CHAPITRE PREMIER — REGLES GENERALES SUR L'EXECUTION FORCEE
SECTION II — CONDITIONS DE L'EXECUTION FORCEE
Art. 336.– En cas de décès de la partie condamnée l'exécution est poursuivie contre ses ayants cause après signification du jugement à ces derniers et expiration du délai prévu à l'article 354 même si cette signification avait déjà été faite à la partie condamnée.
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