Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre III — DES PREUVES

Section II — DES TEMOINS

 Art. 336.–   Sont, nonobstant les dispositions de l'article 335, admises comme moyens de preuve :

a)

la déposition faite au cours d'une procédure judiciaire par une personne qui ne peut être réentendue pour cause de décès, de délai trop court pour obtenir sa comparution, du coût excessif de son déplacement ou de l'impossibilité de la retrouver ;

b)

les dépositions recueillies au cours de l'enquête préliminaire.