Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES
CHAPITRE VI — DES DEBATS
SECTION III — DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES PREUVES
Art. 336.– Néanmoins, l'audition sous serment des personnes désignées par l'article précédent n'entraîne pas nullité lorsque le Ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment.
En cas d'opposition du Ministère public ou d'une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du Président.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement