Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES

CHAPITRE II — Tribunal criminel

Section V — Jugement

 Art. 336.–   Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure, au cours de la session.

Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.