Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES
CHAPITRE II — Tribunal criminel
Section V — Jugement
Art. 336.– Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure, au cours de la session.
Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.
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