Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE VII — De la paternité et de la filiation.
CHAPITRE III — Des enfants naturels.
SECTION II — De la reconnaissance des enfants naturels
Art. 337.– La reconnaissance faite pendant le mariage, par l'un des. époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage.
Néanmoins, elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s'il n'en reste pas d'enfants.
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